C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
33. Les bassins de baignade doivent contenir de l’eau de bonne qualité exempte de contamination importante provenant notamment des excréments, de l’urine, de la nourriture ou de substances toxiques.
L’eau des bassins de baignade doit être remplacée régulièrement ou, à défaut, être filtrée.
D. 1065-2018, a. 33.
En vig.: 2018-09-06
33. Les bassins de baignade doivent contenir de l’eau de bonne qualité exempte de contamination importante provenant notamment des excréments, de l’urine, de la nourriture ou de substances toxiques.
L’eau des bassins de baignade doit être remplacée régulièrement ou, à défaut, être filtrée.
D. 1065-2018, a. 33.